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Copyright © International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. ( Source of the document: ICC Digital Library )
La prolifération récente des institutions d'arbitrage à l'initiative des pouvoirs publics, des milieux d'affaires, parfois même d'universitaires ou de certains membres de la magistrature pourrait conduire l'observateur crédule à conclure à la consécration presque unanime de la primauté de l'arbitrage institutionnel comme mode de règlement des conflits commerciaux nationaux ou internationaux par voie d'arbitrage. Une telle analyse de la situation actuelle serait assurément simpliste. D'abord, l'intervention d'une institution d'arbitrage- que celleci soit dénommée centre, cour, collège, chambre - dans une procédure ne signifie pas nécessairement que les parties s'inscrivent dans une logique d'arbitrage institutionnel. Ensuite, l'insistance à questionner l'opportunité d'un recours à une institution d'arbitrage par certains acteurs du commerce international incite à une certaine circonspection. Aux adeptes du recours à une institution d'arbitrage s'opposeraient les tenants d'un arbitrage dégagé de toute tutelle institutionnelle. L'appartenance à l'une de ces deux mouvances trouve souvent son origine dans un nombre limité d'expériences, quelques affaires soumises à quelques institutions.
Par l'ampleur et l'ancienneté de son expérience en matière d'arbitrage commercial 1, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale est incontestablement un acteur du commerce international dont l'observation succincte permettrait de contribuer utilement au débat et de démontrer, puisque tel semble encore être un besoin, l'intérêt de recourir à une institution d'arbitrage. [Page413:]
Cette notion d'intérêt appelle immédiatement deux séries de remarques. L'intérêt doit être recherché pour une ou plusieurs catégories d'intervenants (parties, arbitres, institutions ou autres) dont les motivations ne sont pas nécessairement concordantes. L'intérêt est également variable selon le type d'arbitrage (arbitrage spécialisé - comme les arbitrages « de qualité » - ou « généraliste »), le degré d'administration de la procédure par l'institution (simple intervention dans le cadre d'un arbitrage adhoc ou administration étendue de la procédure2) et la nature interne ou internationale de l'arbitrage. Dans tous les cas de figure, il semble cependant possible de distinguer un intérêt direct (I) à recourir à une institution d'arbitrage d'un intérêt indirect (II).
I. L'intérêt direct
Les divers règlements d'arbitrage de la CCI, quel que soit leur champ d'application et leur date d'entrée en vigueur, se caractérisent par leur neutralité sur le plan de la culture juridique. Leur méthode d'élaboration - par le processus de rédaction et d'adoption ainsi que par la qualité et l'origine des auteurs - permet la combinaison d'éléments propres aux différents systèmes juridiques (commonlaw et droits romanogermaniques). La neutralité des règlements d'arbitrage de la CCI tient aussi à leur détachement des règles et pratiques processuelles devant les juridictions étatiques.
Il serait néanmoins possible de s'interroger sur une dérive grandissante de l'arbitrage tendant à la remise en cause de la distinction entre la pratique processuelle devant les juridictions arbitrales et étatiques. La multiplication des demandes de publicité de l'instance arbitrale ou de certains de ses aspects, comme la divulgation du nom des parties, des arbitres, des conseils, la recherche d'intervention de tiers à l'instance, par certains arbitres ou conseils, les parties ou des tiers à la procédure arbitrale (journalistes, groupes de pression, etc.) s'inscrivent souvent dans un mouvement d'imitation des procédures judiciaires. Le rôle de la CCI et particulièrement de sa Cour internationale d'arbitrage est alors de maintenir les principes fondateurs de son système d'arbitrage. L'intérêt de recourir à une institution d'arbitrage apparaît ainsi pleinement tant lors du déroulement de l'instance arbitrale (A) que dans le résultat de celleci (B). [Page414:]
A. L'intérêt tenant au déroulement de l'instance
L'institution d'arbitrage est un interlocuteur expérimenté dont l'impartialité ne doit pas pouvoir être questionnée. La transparence des modes de fonctionnement de l'institution permet d'en vérifier l'impartialité. A ce titre, la connaissance des statuts, chartes de fonctionnement et autres règlements intérieurs des institutions que les parties considèrent lors de la négociation d'une clause compromissoire ou de l'introduction d'une demande d'arbitrage est essentielle et devrait être un préalable impératif au recours à une institution d'arbitrage donnée. Afin de satisfaire à cette exigence de transparence, les statuts et le règlement intérieur de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI sont publiés
en appendice à son règlement d'arbitrage . 3
Le choix d'une institution d'arbitrage par les contractants devrait être guidé par des considérations de sécurité juridique. Les règlements d'arbitrage de la CCI sont issus d'expériences concrètes, variées, répétées et généralement anciennes. Ces règlements sont des modèles éprouvés qui répondent adéquatement aux problèmes les plus fréquents. L'information donnée sur les solutions dégagées par les tribunaux arbitraux ou l'institution ellemême dans les colloques et la publication de sentences ou d'ordonnances de procédure par l'institution concourent à la connaissance du traitement de certaines étapes ou questions sensibles de l'instance arbitrale. Recourir à une institution d'arbitrage qui procède ainsi est un facteur de prévisibilité dans l'administration des procédures.
Le choix d'une institution d'arbitrage devrait de plus être fonction de l'assistance fournie par celleci. Il s'agit évidemment de l'assistance des parties, d'une part, tout en respectant le principe de neutralité. L'institution se doit de ne pas afficher de préférence pour les thèses ou demandes d'une partie au litige. D'autre part, l'assistance fournie aux arbitres tout au long du déroulement de la procédure ne devrait pas être sousestimée. En effet, cette intervention de l'institution décharge les arbitres de certains aspects de la gestion administrative de l'affaire leur permettant de se concentrer sur les aspects juridiques, matériels et processuels, du litige qui leur est soumis.
L'intérêt de recourir à une institution comme la Cour internationale d'arbitrage de la CCI tient à l'assistance fournie et à la possibilité pour les parties au litige 4 et les arbitres de consulter l'institution, par exemple pour trouver des solutions au blocage de la procédure, lors de l'introduction (1) de l'instance ou dans sa conduite (2). [Page415:]
L'introduction d'une demande d'arbitrage est simplifiée par le recours à une institution. En effet, les institutions ont généralement développé des clauses compromissoires types. La CCI, afin de tenir compte de l'internationalité des affaires qui lui sont soumises et notamment de la variété des contextes juridiques auxquels l'arbitrage sera confronté, a élaboré une clause compromissoire courte et simple pour renvoyer au règlement d'arbitrage de 19985. Cette rédaction préserve la souplesse du règlement et dispense les parties de rédiger une clause compromissoire détaillée, sujette aux lacunes et limitant les options procédurales par la présence de détails superflus. Une telle concision rédactionnelle ne serait pas opérationnelle dans le cadre d'un arbitrage ad hoc.
La pratique de la Cour internationale d'arbitrage dans la mise en œuvre de la clause compromissoire est également l'objet de nombreux écrits rédigés avec le concours ou non de l'institution. Ce corps de commentaires, observations et autres écrits permet aux acteurs de l'arbitrage international de dégager des lignes directrices pour l'introduction d'une demande d'arbitrage.
Un avantage supplémentaire du recours à une institution d'arbitrage est le contrôle de la rédaction de la clause compromissoire qui sera effectué par cette institution 6. Ce contrôle revêt une importance particulière lorsque les parties entendent déroger ou ont dérogé à la rédaction type. Ainsi, la Cour internationale d'arbitrage et son secrétariat sontils régulièrement amenés à interpréter des dérogations envisagées ou réelles au règlement d'arbitrage de 1998. Si la modification contractuelle du règlement d'arbitrage par la clause pose problème, l'institution peut en informer les parties dès le stade de la réception de la demande d'arbitrage, sans attendre que le problème ne se pose en pratique et sans nécessiter de recours au juge étatique.
Au stade de l'introduction de l'instance arbitrale, l'intervention du secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage peut également s'avérer importante pour la notification de la demande d'arbitrage à la partie défenderesse7. Une attention particulière sera portée à cette notification par le secrétariat qui, le cas échéant et en consultation avec la partie demanderesse, emploiera tout moyen approprié pour permettre une notification valide de la demande d'arbitrage. [Page416:]
L'instance arbitrale introduite, le rôle déterminant de l'institution d'arbitrage ne va pas s'interrompre. Tout au contraire, la conduite de l'instance arbitrale offre de nombreuses occasions de souligner l'intérêt de recourir à une institution d'arbitrage.
2. La conduite de l'instance arbitrale
L'intérêt peut tenir à des caractéristiques générales du système d'arbitrage (a) ou à la possibilité que le système reconnaît à l'institution d'arbitrage d'intervenir en cours d'instance (b).
(a) L'intérêt tenant à des caractéristiques générales du système d'arbitrage
Trois caractéristiques peuvent notamment être mentionnées pour souligner l'intérêt de recourir à la Cour internationale d'arbitrage, à savoir la confidentialité de l'instance arbitrale, sa simplification et l'adaptabilité des règles de procédures édictées par l'institution.
Dans le cadre d'un arbitrage administré, le recours à une institution d'arbitrage telle que la Cour internationale d'arbitrage permet, dans une large mesure, aux parties de faire l'économie d'un recours aux tribunaux étatiques pour obtenir des mesures d'appui. Par exemple, des mesures provisoires peuvent être accordées par le tribunal arbitral une fois celuici saisi du dossier8. La confidentialité de la procédure arbitrale est ainsi préservée. En cas de difficulté procédurale, les parties ne sont pas dans la situation qu'elles rencontreraient dans un arbitrage ad hoc où, faute d'accord entre elles sur la conduite de la procédure, le recours au juge d'appui serait nécessaire.
La simplification de l'instance arbitrale par le recours au règlement d'arbitrage de 1998 de la CCI peut être illustrée par deux aspects.
- D'une part, l'institution d'arbitrage va procéder à une identification explicite de l'affaire et des intervenants. L'affaire va être référencée et attribuée à une équipe de juristes. Les parties vont être clairement identifiées ainsi que les arbitres et autres intervenants. Ceci a son importance dans la mesure où l'identification des différents acteurs peut parfois être délicate ou changer en cours de procédure. Par exemple, face à une difficulté de notification d'un document à l'une des parties, le secrétariat de la Cour peut vérifier les coordonnées de cette partie [Page417:]
auprès des parties ou des arbitres. De même, si le nom d'une des parties vient à changer en cours d'instance avant la constitution du tribunal arbitral, le secrétariat de la Cour peut demander aux parties si elles souhaitent poursuivre l'instance en conservant l'ancienne dénomination ou non.
- D'autre part, le choix du règlement d'arbitrage de 1998 de la CCI permet laprise en compte par la CCI de procédures connexes à l'arbitrage, telles quel'ADR9ou l'expertise 10 CCI, qui auraient été introduites préalablement à l'arbitrage.
L'adaptabilité du règlement d'arbitrage de 1998 de la CCI présente un attrait indéniable. Le règlement d'arbitrage prévoit de nombreux mécanismes contractuels de déblocage de la procédure conférant un caractère autosuffisant au règlement. Ainsi, la nonparticipation d'une partie, y compris au paiement de la provision 11, ne bloque pas la procédure. Les mécanismes de constitution du tribunal arbitral, tant en ce qui concerne la méthode que les délais, s'appliquent faute d'accord contraire des parties. Le recours aux comités nationaux de la CCI permet de pallier la carence de désignation des arbitres par les parties, tout en étant en mesure d'identifier les individus présentant les compétences juridiques, linguistiques et culturelles appropriées12. En l'absence de choix exprès des parties, des dispositions permettent la fixation du siège de l'arbitrage13, du lieu des audiences14et le choix du droit applicable au fond 15et de la langue de la procédure 16. Sur ce dernier point, un exemple récent souligne la pertinence du choix de la Cour internationale d'arbitrale pour administrer un arbitrage. Dans une affaire, la clause compromissoire mentionnait la langue de l'arbitrage mais le demandeur exigeait une autre langue et le défendeur en désignait une troisième. Afin de respecter les stipulations contractuelles et de tenir compte des arguments des parties, la Cour décida de nommer un arbitre parlant les trois langues. [Page418:]
Une procédure de récusation des arbitres 17et de remplacement d'office 18des arbitres défaillants sans recours aux juridictions étatiques est envisagée.
L'adaptabilité du règlement tient aussi à la possibilité qu'il offre aux arbitres de corriger ou d'interpréter une sentence 119 alors que ceci n'est pas nécessairement autorisé par le droit du siège de l'arbitrage.
L'exemple récent suivant illustre parfaitement le caractère autosuffisant du règlement d'arbitrage CCI de 1998. Les défenderesses à la procédure s'opposaient aux prétentions de la demanderesse mais avaient également des intérêts divergents les ayant amenées à former deux groupes distincts par scission du groupe ayant initialement conclu le contrat avec la demanderesse. Seul un des groupes de défenderesses avait répondu à la demande d'arbitrage, ce qui avait obligé la Cour à mettre en œuvre la procédure sur le fondement de l'article 6(2) du règlement. Les deux groupes de défenderesses ne furent ensuite pas en mesure de proposer conjointement un coarbitre, ce qui amena la Cour à nommer tous les membres du tribunal arbitral en application de l'article 10(2) du règlement. Le dossier fut transmis au tribunal arbitral. Juste après cette transmission une des défenderesses fut déclarée en faillite par l'autorité judiciaire compétente et cette autorité procéda à la nomination d'un mandataire social pour représenter cette défenderesse. La demanderesse modifia alors sa demande d'arbitrage afin d'attraire le mandataire dans la procédure. La Cour fut alors amenée à prendre de nouveau, sur la base de l'article 6(2), une décision de poursuite de l'instance en y incluant le mandataire. Ce dernier fit savoir qu'il ne participerait d'aucune manière à l'arbitrage, ce qui amena la Cour à prendre les mesures nécessaires pour permettre au mandataire de disposer de délais appropriés pour contester, le cas échéant et suivant l'accord des autres parties, la composition du tribunal arbitral et s'associer à la rédaction de l'acte de mission. Le tribunal arbitral n'ayant pas pu obtenir la signature de l'acte de mission par toutes les parties, la Cour dut l'approuver en application de l'article 18(3) du règlement. Cet exemple d'une affaire d'une complexité procédurale inhabituelle souligne de manière évidente les mécanismes de déblocage contenus dans le règlement d'arbitrage de 1998, mais également l'intérêt qu'il y a de recourir à une institution d'arbitrage pouvant intervenir dans la procédure afin d'en assurer le bon déroulement. [Page419:]
(b)L'intérêt tenant à la possibilité d'intervention de l'institution reconnue par le système d'arbitrage
Il s'agit essentiellement des fonctions d'assistance et de contrôle remplie par la Cour internationale d'arbitrage et son secrétariat.
Le degré d'assistance des acteurs de la procédure arbitrale varie selon les institutions et leur structure. A ce titre, il faut remarquer que le système d'arbitrage de la CCI s'appuie sur un secrétariat particulièrement étoffé et qualifié. Ce système conduit à l'attribution des affaires aux permanents de l'institution en fonction de leurs compétences juridiques et linguistiques20. L'existence d'une cour <footnote_21offre une garantie procédurale supplémentaire.
- L'assistance peut être fournie aux parties. Elle peut consister à expliciter le sens de certaines écritures des parties. Le secrétariat de la Cour demandera par exemple à une partie lui ayant envoyé une lettre ambiguë contenant des reproches formulés à l'encontre d'un arbiter si cette lettre doit être considérée comme ne formulant que de simples commentaires ou doit être traitée comme une demande de récusation adressée à la Cour.
- L'assistance consiste également à systématiquement conserver, en cours de procédure, les pièces du dossier transmises à l'institution. Après la clôture de la procédure, sont conservées par l'institution un ou plusieurs exemplaires des sentences arbitrales, l'acte de mission, les décisions de la Cour et les copies des « courriers pertinents » rédigés par le secrétariat22. Cette fonction d'archivage s'avère essentielle, presque quotidiennement, dans le cadre de la procédure de reconnaissance ou d'exécution des sentences arbitrales.
- L'assistance peut être fournie aux arbitres. Par exemple, la Cour peut attirer l'attention des arbitres sur la portée de la convention d'arbitrage dans le cadre de l'examen du projet de sentence arbitrale
- L'assistance peut enfin être fournie tant aux arbitres qu'aux partiesAinsi en seratil de la gestion des dépôts financiers effectués par les parties. La fixation du montant à verser, la détermination du moment du paiement par les parties, le paiement des arbitres en fonction du travail fait, des dépenses et besoins justifiés n'en sont que quelques illustrations.[Page420:]
La mise à disposition des parties et des arbitres par la CCI de locaux pour les audiences et délibérations rentre dans cette catégorie d'assistance. Ces locaux peuvent d'ailleurs être au sein du secrétariat international de la CCI. L'assistance d'un comité national de la CCI peut parfois être recherchée par les parties ou les arbitres afin d'obtenir des salles de réunion pour tenir les audiences ou les délibérations dans les procédures d'arbitrage CCI.
Enfin, cette assistance peut concerner l'accès à l'information sur l'affaire et la mise à disposition de certains moyens de communications électroniques. Dans une affaire récente, le dossier d'une partie à la procédure arbitrale était bloqué par les autorités douanières du pays dans lequel les audiences de plaidoirie devaient avoir lieu. La rétention de ces documents empêchait la partie non ressortissante de l'Etat dont les autorités bloquaient les documents en douane de présenter son dossier au tribunal arbitral. L'intervention de la Cour et, à la demande de celleci, du comité national de la CCI dans le pays considéré ont permis de débloquer les documents en douane à temps pour que ces documents puissent être soumis au tribunal arbitral selon le calendrier initialement prévu, sans besoin de report de l'audience. Le développement et l'ouverture de NetCase, plateforme informatique offrant en continu et quel que soit le lieu de connexion un système d'intranets dédiés aux affaires d'arbitrages CCI et à leurs différents acteurs, est un exemple de ce type d'assistance.
La fonction de contrôle exercée par la Cour tient principalement à cinq aspects de l'instance arbitrale.
Il s'agit en premier lieu du contrôle de l'aspect financier des procédures, que soient concernés les frais des arbitres (voyages, logement, secrétariat, audiences, interprètes), la date et la quotité du paiement24 des honoraires des arbitres et25 des experts, ou l'adéquation des honoraires et frais à la procédure .
En matière financière, la Cour internationale d'arbitrage constitue un écran entre les parties et les arbitres, évitant ainsi certains problèmes rencontrés en arbitrage ad hoc.[Page421:]
L'exemple suivant illustre un de ces problèmes. Dans un arbitrage adhoc, le défendeur refusait de payer sa part de la provision pour frais de l'arbitrage. Le demandeur se substitua au défendeur défaillant pour régler le solde de la provision. La procédure suivit son cours et une sentence favorable au demandeur fut rendue par le tribunal arbitral. Cette sentence fut ensuite attaquée au motif que les arbitres n'étaient pas indépendants car payés par la partie à laquelle ils ont donné raison.
L'écran créé par la Cour internationale d'arbitrage minimise également les risques de chantage financier pouvant être exercé sur les parties par les arbitres dans un arbitrage adhoc, comme par exemple le refus de prise de décision ou la rétention de la sentence, faute de reconsidération de leurs honoraires. L'intervention de la Cour permet également d'éviter la situation inverse, dans laquelle l'une des parties à un arbitrage adhoc peut faire pression pour que le tribunal arbitral rende une décision qui lui est favorable ou rende une décision dans un certain délai à défaut de quoi les arbitres ne seraient pas ou que peu payés.
Le contrôle de l'évolution des aspects financiers de l'arbitrage par la Cour, qu'il s'agisse des honoraires des arbitres ou des frais administratifs de l'institution, concourt à la prévisibilité des coûts de l'arbitrage et répond donc aux préoccupations de planification financière de l'arbitrage par les parties.
La fonction de contrôle exercée par la Cour s'exerce en deuxième lieu sur les arbitres. Ce contrôle consiste en une triple vérification effectuée au commencement de l'instance arbitrale, par la soumission d'une déclaration par les arbitres 26, et durant toute l'instance. La vérification porte sur l'indépendance des arbitres, leur disponibilité ainsi que sur l'adéquation de leurs compétences au litige. Les compétences linguistiques donnent fréquemment lieu à des questionnements par la Cour. Ainsi en seratil des capacités de tel arbitre pressenti qui indique sur le curriculum vitae type de la Cour maîtriser une langue au point de pouvoir conduire la procédure dans cette langue mais qui, dans le curriculum vitae figurant sur le site Internet de son cabinet, ne mentionne pas la maîtrise de cette langue. L'efficacité de ce contrôle est d'autant plus grande que la Cour et son secrétariat ont une connaissance interne des affaires dans lesquelles les arbitres sont impliqués. L'examen du curriculum vitae des arbitres est notamment l'occasion pour la Cour et son secrétariat de vérifier[Page422:]
que ceuxci ne contiennent pas d'informations qui portent atteinte à la confidentialité d'affaires CCI dans lesquelles les arbitres sont précédemment intervenus. Lorsque de telles informations sont décelées (mention de la référence précise de l'affaire, nom des parties, ou tout autre élément permettant d'identifier les parties), la Cour ou son secrétariat demandent à l'arbitre la suppression de la référence inopportune. La pratique démontre que l'institution est à même d'engager un dialogue constructif avec les arbitres pour qu'ils respectent la demande formulée.
Le contrôle effectué par la Cour porte en troisième lieu sur la qualité de certaines décisions arbitrales. La Cour prend un soin scrupuleux à ne pas empiéter sur le pouvoir juridictionnel des arbitres mais exerce pleinement le pouvoir qui lui est conféré par le règlement d'arbitrage de 1998 pour contribuer à l'établissement par les arbitres d'une sentence de la meilleure qualité possible.
L'utilité du mécanisme d'examen des projets de sentences par la Cour, caractéristique originale du règlement d'arbitrage CCI27, est manifeste. De nombreuses sentences soumises à l'état de projet à la Cour sont approuvées sous réserve de modifications de forme. Les arbitres sont généralement demandeurs de ce contrôle en ce qu'il leur permet de corriger certaines erreurs ou omissions avant que les parties ne prennent connaissance du contenu de la sentence. Attirer l'attention des arbitres sur les points intéressant le fond du litige permet également de renforcer la décision arbitrale 28. Par exemple, dans une affaire, un projet de sentence partielle majoritaire avait été transmis à la Cour. Les observations de cette dernière ont permis aux arbitres de dissiper leur désaccord sur des points de fond et de rendre une sentence unanime. Dans une autre affaire, le tribunal envisageait de rendre une sentence alors que celleci ne tranchait aucun point litigieux, mais contenait uniquement des directives afférentes à la conduite de l'instance arbitrale. Les observations faites par la Cour ont incité le tribunal arbitral à prendre ces décisions sous forme d'ordonnance de procédure. Dans une troisième affaire, le tribunal arbitral ayant l'obligation de statuer en amiable compositeur avait omis de satisfaire à cette obligation. Ce point, relevé par la Cour, permit au tribunal de rendre une sentence conforme aux stipulations de la clause compromissoire. [Page423:]
La communication des ordonnances de procédure au secrétariat de la Cour est également une garantie pour les arbitres et les parties. Le secrétariat va être en mesure de formuler des observations, le cas échéant, au tribunal arbitral afin de permettre le respect de l'acte de mission et du droit de procédure applicable. Par exemple, une ordonnance de procédure tranchant un point en litige et assortie d'une « opinion » dissidente d'un coarbitre avait été communiquée à la Cour. Les remarques formulées par cette dernière consistant à inviter le tribunal à prendre la décision sous forme de sentence permirent au tribunal de poursuivre ses discussions et de rendre une sentence unanime.
Le contrôle des décisions arbitrales a, de plus, un effet indirect sur le travail des arbitres. S'il permet de corriger des imperfections de ces décisions, il peut aussi inciter les arbitres à redoubler d'attention, ceuxci ne voulant pas être pris en défaut d'imprécision ou de négligence par la Cour.
Le contrôle par la Cour s'attache en quatrième lieu aux délais régissant le déroulement de la procédure. Sont notamment examinés avec soin le délai pour établir l'acte de mission, le délai pour rendre la sentence, le délai dans lequel sont tenues les audiences, l'espacement des étapes de la procédure, le29 respect du calendrier prévisionnel établi par les arbitres .
Le contrôle effectué par la Cour porte en cinquième lieu sur la validité de la procédure. La Cour veille ainsi à ce que les arbitres respectent le principe du contradictoire, par l'échange des pièces dans le cadre de leur communication aux parties et l'absence de prise de mesures exparte30. En cas de défaut de participation d'une partie à l'arbitrage, la Cour vérifie que les documents sont bien communiqués à la partie absente et que les arguments présentés par le demandeurs sont discutés et non pas purement et simplement adoptés par le tribunal arbitral en l'absence de débat contradictoire.
A la lumière de ces succincts développements, l'intérêt du recours à une institution en cours d'instance arbitrale est indéniable. Il ne faudrait cependant pas négliger l'intérêt de ce recours en ce qui concerne le résultat de l'instance arbitrale.
B. L'intérêt tenant au résultat de l'instance
L'intérêt est double, de nature économique d'une part (1), de nature juridique d'autre part (2). [Page424:]
Cet intérêt tient évidemment à l'encadrement strict des coûts et à leur limitation. Les coûts spécifiques à l'arbitrage, c'estàdire la rémunération des arbitres et de l'institution sont faibles comparés aux frais de défense que les parties auraient, au moins dans une grande proportion n'en doutons pas, nécessairement engagés si elles avaient eu recours à des juridictions étatiques pour trancher leur litige. Une étude statistique conduite en interne par la CCI sur des sentences rendues en 2003 et 2004 dans un total de 253 affaires révèle ainsi qu'en moyenne les frais administratifs de l'institution représentent environ 2 % des coûts de l'arbitrage contre environ 16 % pour les honoraires et frais d'arbitres et 82 % pour les frais de conseil. A ces données doit être ajoutée la durée plus courte des procédures arbitrales comparée aux procédures étatiques pour l'obtention d'une décision définitive.
L'arbitrage CCI apparaît comme un moyen relativement économique de règlement des différends. L'intérêt d'y recourir s'explique encore davantage par des considérations d'ordre juridique.
La finalité du recours à l'arbitrage, quel que soit le mode d'arbitrage retenu par les parties, est de mettre valablement et définitivement un terme à un litige par une sentence ou autrement, à savoir par un désistement ou une transaction. L'intervention de la Cour internationale d'arbitrage contribue à favoriser l'exécution potentielle des sentences par les juridictions étatiques.
L'intervention de la Cour et de son secrétariat contribue à favoriser l'exécution des sentences, par le suivi de la qualité de la procédure, mais aussi par le rappel par le secrétariat aux parties récalcitrantes de leurs obligations d'exécution des32 sentences arbitrales . [Page425:]
L'intervention du secrétariat de la Cour contribue à simplifier l'exécution des sentences notamment par la fourniture de documents certifiés conformes33ou la conservation de plusieurs exemplaires originaux des sentences lorsqu'une procédure d'exequatur pourrait nécessiter la production d'une sentence originale et non d'une copie certifiée.
L'intérêt de recourir à l'arbitrage CCI réside ensuite dans le fait que, sembletil, les sentences rendues sous l'égide de la CCI sont moins annulées que celles rendues dans les arbitrages adhoc. L'étude des annulations prononcées par la Cour d'appel de Paris est à ce titre explicite.
L'intérêt de recourir à l'arbitrage CCI tient enfin à la prise en compte par la Cour des efforts faits par les arbitres afin de favoriser le rapprochement amiable des parties. Cette prise en compte consiste à ne pas dissuader financièrement les arbitres de tenter de rapprocher les parties. L'intérêt de recourir à une institution d'arbitrage en ce cas est de contribuer à la préservation des relations contractuelles et de minimiser les coûts d'un contentieux.
Les avantages attachés à l'arbitrage supervisé par une institution ne sont généralement envisagés que sous l'angle du bénéfice direct et immédiat que les acteurs des procédures arbitrales peuvent en retirer. Les multiples justifications précédemment avancées ne doivent cependant pas occulter qu'il existe, en parallèle de l'intérêt direct du recours à une institution d'arbitrage, un intérêt plus diffus, indirect, auquel les acteurs du commerce international ne pensent pas spontanément lorsqu'ils choisissent d'avoir recours à une institution d'arbitrage.
II. L'intérêt indirect
Le recours à une institution d'arbitrage et notamment à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI constitue une participation active au développement international de l'arbitrage comme mode de règlement des différends. Ce développement bénéficie à l'arbitrage institutionnel mais aussi, paradoxalement, à l'arbitrage adhoc. L'augmentation du nombre de procédures d'arbitrage dans les dernières décennies s'est accompagnée d'une multiplication des procédures dites « parallèles » devant les juridictions étatiques, que ce soit pour l'obtention [Page426:]
de mesures d'appui de l'arbitrage ou de blocage, temporaire ou définitif, de ce dernier 34. Dans un certain nombre d'affaires CCI, la mesure de blocage demandée par l'une des parties à une juridiction étatique visait l'institution d'arbitrage plutôt que les arbitres. L'accroissement du nombre d'affaires soumises à l'arbitrage a eu pour corollaire de faire augmenter le nombre de procédures de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales.
Dans ce contexte, le recours à une institution d'arbitrage contribue indirectement au développement de la jurisprudence étatique. Il contribue aussi et en premier lieu au développement d'une jurisprudence arbitrale. Le secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage sélectionne les sentences à publier et détermine la forme de la publication, simples extraits, citations presque intégrales ou résumés des affaires 35. Le recours à l'arbitrage CCI contribue à une œuvre jurisprudentielle mais également doctrinale par l'adjonction de commentaires, observations, notes et chroniques aux sentences publiées.
Cette politique de publication raisonnée et immanquablement sous forme anonyme, afin de préserver le principe de confidentialité régissant l'activité de la Cour et de son secrétariat, concourt à l'activité pédagogique de la CCI. Cette activité est notamment destinée aux magistrats, arbitres, juristes désireux d'acquérir une expérience en arbitrage, enseignants, étudiants et législateurs nationaux ou internationaux.
Le recours à une institution d'arbitrage comme la Cour internationale d'arbitrage de la CCI influence indirectement le législateur contribuant ainsi à l'élaboration d'un cadre juridique favorable au monde des affaires.
Le recours à une institution d'arbitrage ne présente pas un intérêt pour les seules parties au litige. Il concourt indirectement à l'intérêt général. A toute procédure d'arbitrage, aussi confidentielle soit elle, s'attache ainsi nécessairement un effet ergaomnes. [Page427:]
1 Depuis l'entrée en vigueur de son premier règlement d'arbitrage en 1922, la CCI a été saisie de presque 14 000 affaires.
2 La CCI propose ces deux types d'interventions avec, d'une part, le règlement de la CCI, autorité de nomination, en vigueur à compter du 1er janvier 2004, publication CCI n° 826 et, d'autre part, le règlement d'arbitrage de 1998, en vigueur à compter du 1er janvier 1998, publication CCI n° 808.
3 Respectivement appendices I et II.
4 Dans certaines limites, les parties à la négociation de la clause compromissoire peuvent également solliciter l'assistance de l'institution.
5 «Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celuici seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement », disponible sur le site Internet <www.iccarbitration.org>.
6 Notamment dans le cadre de l'application de l'article 6(2) du règlement d'arbitrage de 1998.
7 Article 4(5) du règlement d'arbitrage de 1998.
8 La résolution amiable des différends est prévue par le règlement ADR de la CCI en vigueur à compter du 1er juillet 2001, publication CCI n° 809. Le règlement d'arbitrage de 1998 dispose, à l'article 2(8) de l'appendice III : « Lorsque la procédure d'arbitrage a été précédée d'une tentative de résolution à l'amiable dans le cadre du Règlement ADR de la CCI, la moitié des frais administratifs versés pour la procédure ADR est à valoir sur ceux exigés au titre des frais de l'arbitrage. »
9 Article 23 du règlement d'arbitrage de 1998.
10 Le règlement d'expertise en vigueur à compter du 1er janvier 2003, publication CCI n° 649, dispose à l'article 1 de l'appendice II : « La somme nonremboursable pour la proposition d'un expert conformément au présent règlement est de 2 500 $US, sous réserve que la proposition d'un expert faite à la demande d'un tribunal arbitral agissant conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale soit gratuite. […] ».
11 Article 30(3) du règlement d'arbitrage de 1998.
12 Article 9(6) du règlement d'arbitrage de 1998.
13 Article 14 du règlement d'arbitrage de 1998.
14 Article 14(2) du règlement d'arbitrage de 1998.
15 Article 17 du règlement d'arbitrage de 1998.
16 Article 16 du règlement d'arbitrage de 1998.
17 Article 11 du règlement d'arbitrage de 1998.
18 Article 12(2) du règlement d'arbitrage de 1998.
19 Article 29 du règlement d'arbitrage de 1998.
20 Au 1er juillet 2005, le secrétariat comprenait 60 personnes de 25 nationalités et maîtrisant 19 langues différentes.
21 Au 1er juillet 2005, la Cour comprenait 123 membres originaires de 85 pays.
22 Article 1(6) de l'appendice II du règlement d'arbitrage de 1998.
23 Article 27 du règlement d'arbitrage de 1998.
24 Le système CCI de rémunération des arbitres et de l'institution repose sur l'application d'un barème dégressif dont les tranches varient en fonction du montant en litige, voir l'article 4(2) de l'appendice III du règlement d'arbitrage de 1998. En écartant un système de rémunération horaire, le système CCI ne crée aucune incitation à la lenteur de traitement de l'affaire tant par les arbitres que par l'institution ellemême.
25 Article 2(2) de l'appendice III du règlement d'arbitrage de la CCI de 1998.
26 Article 7(2) du règlement d'arbitrage de 1998.
27 Prévu à l'article 27 du règlement d'arbitrage de 1998.
28 Pour des statistiques sur ces points, voir le rapport annuel publié par la Cour dans le numéro du Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI du premier semestre de chaque année.
29 Article 18(4) du règlement d'arbitrage de 1998.
30 Articles 3 et 15(2) du règlement d'arbitrage de 1998.
31 Nul ne saurait plus prétendre qu'en principe « les fonctions d'arbitres seront gratuites », comme le stipulait le règlement d'arbitrage CCI de 1922 à l'article XL, section C (CCI, Brochure N° 21, 1922, p. 36).
32 A la différence du premier règlement d'arbitrage de la CCI, le règlement de 1998 ne prévoit plus de délai dans lequel les parties doivent exécuter spontanément la sentence, à défaut de quoi la Cour demanderait des sanctions disciplinaires à la chambre de commerce ou à l'organisme professionnel dont est membre la partie récalcitrante. Il n'est également plus prévu que le nom des parties récalcitrantes soit mentionné dans les publications de la CCI ou de ses comités nationaux. Voir l'article XLI, section C, du règlement d'arbitrage de 1922 (CCI, Brochure N° 21, 1922, p. 3637).
33 Article 28(2) du règlement d'arbitrage de 1998.
34 Sur les procédures parallèles portées à la connaissance du secrétariat dans les affaires d'arbitrages introduites depuis le 1er janvier 1996, environ 50 % de ces procédures ont été introduites depuis le er janvier 2003.
35 Sur cette question voir E. Jolivet, « Access to Information and Awards », texte de la communicationà la conférence « Contemporary Problems in International Arbitration » à l'occasion du vingtième anniversaire de la School of International arbitration, Queen Mary College, Université de Londres, Barbican Centre, Londres, 12 avril 2005, à paraître.